COUT DE REVIENT HORAIRE – SECURITE PRIVEE – 2018 [SNES]

A lire aussi :

Prix de vente anormalement bas [15,5 €HT] ? 50 000 € d’amende par le CNAPS [Jugement]

Source authentique Rédigé par 83-629 #actusecu

A SAVOIR: Le SNES fait cette fiche depuis de nombreuses années, et est devenue importante pour la profession ! En effet, même les tribunaux on pris comme référence cette grille pour condamner des entreprises de sécurité privée vendant à un « prix anormalement bas » (A LIRE ICI)

FICHE RÉCAPITULATIVE DES DIFFÉRENTS ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COÛT ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU PRIX DE REVIENT HORAIRE MOYEN D’UN AGENT DE SÉCURITÉ pour les coefficients 120, 130, 140, 150 et 235. (hors charges de structures).

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018 PAR TOUTES LES ENTREPRISES DE SECURITE.

NOUVEAU : Ce coût de revient horaire moyen 2018 tient compte de l’Obligation de  MAC APS (Maintien et Actualisation des Compétences), en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ QUALIFIÉ – COEFFICIENT 120

Prix de revient minimum: 18,127 €
COÛT HORS CHARGES DE STRUCTURE ET HORS CICE

AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ QUALIFIÉ – COEFFICIENT 130

Prix de revient minimum: 18,260 € 
COÛT HORS CHARGES DE STRUCTURE ET HORS CICE

AGENT DES SERvICES DE SÉCURITÉ INCENDIE SSIAP1 – COEFFICIENT 140

Prix de revient minimum: 18,919 € 
COÛT HORS CHARGES DE STRUCTURE ET HORS CICE

CHEF D’ÉQUIPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE SSIAP2 – COEFFICIENT 150

Prix de revient minimum: 22,173 € 
COÛT HORS CHARGES DE STRUCTURE ET HORS CICE

CHEF DE SERvICE INCENDIE SSIAP3 – AGENT DE MAITRISE – COEFFICIENT 235

Prix de revient minimum: 33,086 €
COÛT HORS CHARGES DE STRUCTURE ET HORS CICE

AGENT DE SÉCURITÉ CYNOPHILE – COEFFICIENT 140

Prix de revient minimum: 20,830 € 
COÛT HORS CHARGES DE STRUCTURE ET HORS CICE

Un dirigeant dans la sécurité privée !

Ce qui faut savoir …..

Un gérant de société dans la sécurité privée exercent des activités de surveillance et de gardiennage, la protection des personnes et des biens, de la vidéo-protection et parfois de transport de fonds ; celui-ci doit disposer d’une qualification conforme et reconnue par le code de la Sécurité Intérieure et ses textes.

Ce titre doit permettre à son détenteur d’accéder à ces fonctions et responsabilité de gestionnaire de petite ou moyenne entreprise ou encore responsable de service interne. Le dirigeant doit être autonome dans ses fonctions, son quotidien doit permettre l’évolution et la pérénnité de son entreprise.

Les missions réalisées par le titulaire de la certification sont séparées en 4 blocs d’activités :

Capacités attestées :

1.      Déterminer les budgets.

2.      Situer son service sur le plan légal, créer la relation avec les autorités

3.      Créer un appel d’offre et identifier les prestataires

4.      Manager les équipes

Lien intéressant : PRO.COM

Pour être dirigeant un parcours de formation est obligatoire, 4 Unités de Certification (UC) ont été créées pour évaluer les candidats à ce titre :

  • UC1 : GESTION DE LA LÉGISLATION SUR LA PRÉVENTION, LA SÉCURITÉ ET L’ASSISTANCE A PERSONNES
  • UC2 : GÉRER UN RECRUTEMENT ET ANIMER UNE RÉUNION PROFESSIONNELLE
  • UC3 : GESTION COMMERCIALE
  • UC4 : CONNAISSANCE ADMINISTRATIVES, FISCALES ET COMPTABLES.

L’UC3 nécessaire à l’obtention du titre « D.G.2.S.P » est obtenu par la réalisation d’un travail pratique durant le déroulement de la formation, le prétendant à la VAE devra le rendre avec le dépôt du livret correspondant à la gestion commerciale.

Réglementation d’activités : 

– La Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et de gardiennage et ses décrets d’application réglementent l’aptitude obligatoire des agents de la sécurité privée ainsi que de l’obtention d’une carte professionnelle obligatoire pour exercer.

– Le décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, précise que ces personnes doivent justifier de l’aptitude professionnelle par la détention d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d’un titre reconnu par un état membre de l’union européenne ou par un des états parties à l’accord sur l’espace économique européen (mise en application de ces dispositions un an à compter de la date du 9 septembre 2005).

– Le Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité.

– Puis depuis le 12 mars 2012, le CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, LIVRE VI : « Activités privées de Sécurité » règlement la sécurité :


Article L611-1 du Code de la Sécurité Intérieure
 :Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

Les Arrêtés du 20 mai 2011 et du 10 Juillet 2012 modifiants l’arrêté du 3 août 2007 relatif à l’agrément prévu à l’article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et de vidéo-protection, ce qui modifie donc directement la loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et de gardiennage et ses décrets d’applications.

 

Résultat de recherche d'images pour "agent SSIAP de dos"

Bon à savoir ….

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Un SSIAP peut-il être bénévole ?

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4661
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1455
LA RÉPONSE EST OUI, sous condition :
La présence et l’organisation du service de sécurité est de la compétence de l’exploitant de l’établissement recevant du public (ERP).
L’article MS-46 de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie dispose qu’un service de sécurité incendie est obligatoire dans tous les établissements recevant du public, mais sa composition varie en fonction du type, de la catégorie et des caractéristiques des établissements.
Ainsi, pour les ERP de type L de 2ème catégorie, la composition du service sécurité sera différente s’il s’agit d’une salle d’audition, d’une salle de conférence, d’une salle de réunion, d’une salle de paris, d’une salle réservée aux associations, d’une salle de quartier (ou assimilée) ou bien encore d’une salle polyvalente à dominante sportive.
L’article L. 14 vient en outre préciser les activités qui nécessitent la présence d’un agent du service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP). Toutefois, une convention peut être signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d’activités dans les établissements autres que ceux de la 1ère catégorie, sans hébergement, disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l’effectif total n’excède pas 300 personnes (article MS-46 §3 de l’arrêté de 1980 précité).
Cette disposition peut s’appliquer aux associations qui organisent des manifestations et qui disposent de bénévoles formés SSIAP.
L’organisateur signataire de cette convention doit être capable d’assurer les missions suivantes : 
– connaître et faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment en ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
– prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
– assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique.
En matière de risque d’incendie et de panique, la convention doit comporter les points suivants : 
– l’identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;
– la ou les activités autorisées ;
– l’effectif maximal autorisé ;
– les périodes, les jours ou les heures d’utilisation ;
– les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
– les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d’urgence.
Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a : 
– pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l’exploitant et s’engage à les respecter ;
– procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;
– reçu de l’exploitant une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.
Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.
Enfin, pour les ERP de type L, l’article L. 14 de l’arrêté du 5 février 2007 dispose également que la composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Récapitulatif de toutes les dispenses pour les MACC de toutes les cartes Pro

Référence BLOG 83-629

Carte « Surveillance-Gardiennage + Agent cynophile »

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Carte « Surveillance-Gardiennage + Agent de télésurveillance »

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Carte « Surveillance-Gardiennage + Protection physique des personnes »

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Carte « Surveillance-Gardiennage + Agent de vidéo-protection »

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Carte « Surveillance-Gardiennage + Télésurveillance + Vidéo-protection »

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Carte « Surveillance-Gardiennage + Télésurveillance + Vidéo-protection »

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

Carte « Surveillance-Gardiennage + Cynophile + Télésurveillance»

Toutes les dispenses pour les MAC de toutes les cartes pro ! [TELECHARGER]

 

Agents du CNAPS et leurs reconversions ….dans la sécurité Privée

 

L’article du Blog 83-629 publié le 11 avril 2018 est intéressant, il parle de la reconversion des agents ou de la « direction » du CNAPS dans la sécurité privée….

Les agents du CNAPS et leurs reconversions dans la sécurité privée: 2 poids 2 mesures ?

11 Avril 2018 , Rédigé par 83-629Publié dans #cnaps

Savez-vous que les agents ou la « direction » du CNAPS peuvent intégrer la « sécurité privée » à l’issue de leur contrat ou bien en démissionnant ? Pour être sûr qu’il n’y aura pas de « conflit d’intérêt » suite à ce départ vers le privée, tous les agents qui quittent l’établissement, le Directeur du CNAPS saisi la commission de déontologie de la Fonction Publique avant le départ de l’intéressé, afin de statuer sur la compatibilité de sa future activité avec les fonction qu’il exerçait au cours des trois dernières années.

Après le rapport assez dur de la cour des comptes sur la sécurité privée, notamment sur « l’indépendance » du CNAPS face aux entreprises de sécurité privée (Malgré qu’une grande partie des recommandations de la cour des comptes dans son rapport, réalisé, en 2017, couvrant la période 2014-2016, et relatif aux activités privées de sécurité  avaient été identifiées et mises en œuvre par le CNAPS en 2016);  je note sur le rapport déontologique de la fonction publique de très intéressant passage:

Rapport déontologique de la fonction publique concernant des agents du CNAPS

Les dispositions de l’article A du I de l’article 1er du décret du 26 avril 2007 interdisent à un agent de travailler dans une entreprise privée notamment lorsqu’il a été chargé d’en assurer la surveillance ou le contrôle.

Ainsi, la commission a estimé qu’un contrôleur affecté à une délégation régionale du CNAPS, dont le rôle est d’assurer le respect par les sociétés privées de sécurité de leurs obligations légales et réglementaires en matière de sécurité, ne peut travailler pour une société qu’il a effectivement surveillée, même si le relevé des éventuelles infractions est réalisé en binôme et si l’application de sanctions est décidée par une commission à laquelle l’agent concerné ne participe pas (Avis n°16E0187 du 11 février 2016).

Dans le même secteur, la commission a également émis un avis d’incompatibilité, l’agent ayant, dans le cadre de ses fonctions au CNAPS, contrôlé la société qu’il souhaitait rejoindre (Avis n°16E2715 du 10 novembre 2016).

source: https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/rapport-deonto-2016.pdf

DEUX POIDS DEUX MESURES ?

J’ai souvenir d’une ancienne contrôleuse du CNAPS-SUD, où on lui a interdit de rejoindre (pendant 5 ans)  une société de sécurité privée suite à son CDD de 3 ans au sein du CNAPS … en tant que « simple contrôleuse » … car elle avait contrôlé cette société auparavant. Elle était totalement désœuvrée.

ASR : Conditions d'armement et modalité de port d'arme [Décret]

ASR : Conditions d’armement et modalité de port d’arme

Article Blog 83-629

Le terme « ASR – Pour agent de surveillance renforcée » n’existe réglementairement pas. Mais par « facilité », on va utiliser le terme ASR pour désigner les agents de sécurité qui pourraient être équipés d’une arme de catégorie B (Arme de poing ou d’épaule) si il existe un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ou à celle des occupants du lieu surveillé.

Il faut bien distinguer

– les agents de sécurité « L611-1 alinéa 1 » qui eux ne peuvent être équipés que d’armes de catégorie D (Matraque Tonfa: voir mon article ici),

– avec les agents de sécurité « L611-1 alinéa 2 » – en gros les « ASR », que je développe dans cet article:

ASR : Conditions d'armement et modalité de port d'arme [Décret]

Quels agents sont concernés ?

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, soit toutes les activités ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, et lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie

Il faudra que ces agents demandent une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité avec l’usage des armes  (formation initiale).

Quels types d’armes ?

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :
a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

Sur certains sites particuliers: Utilisation d’autres armes de poing ou arme d’épaule:

D’autres armes de poing ou d’épaule de la catégorie B s’ils sont chargés d’une mission de surveillance armée exercée au sein de l’un des périmètres suivants :

– 1:  Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d’une autorisation au titre de l’article L. 1333-2 du code de la défense ;
– 2 : Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la défense ;
– 3 : Sur un site pour assurer la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

Qui donne l’autorisation du port d’arme ?

Qui demande l’autorisation ?

L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes est délivrée au bénéficiaire de l’autorisation d’exercice du CNAPS (Entreprise de sécurité privée ou service interne). Cette demande est faite  lorsque son client en fait la demande (pour une entreprise de sécurité privée), ou ceux d’un service interne de sécurité.

Qui autorise ?

C’est le préfet du département dans lequel se trouve l’établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l’établissement est situé à Paris, par le préfet de police, et, dans le cas où l’établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

L’autorisation préfectorale mentionne l’objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d’eux, les armes dont le port est autorisé.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu’au maire de la commune où est exercée la mission.

Dossier de demande ?

Cette autorisation est sollicitée par l’entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.

Le dossier de demande d’autorisation comprend :
– 1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d’engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l’entreprise et son client, ou, le cas échéant, l’autorisation délivrée à l’entreprise mentionnée à l’article L. 612-25 ;
– 2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;
– 3° Une copie de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ;
– 4° Pour chaque agent employé par l’entreprise et concerné par la mission, une copie d’un titre d’identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d’un mois attestant que l’état de santé physique et psychique de l’agent n’est pas incompatible avec le port d’une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d’entraînement au maniement des armes mentionnées au II de l’article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
– 5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d’un justificatif de l’installation, dans les locaux à surveiller, d’un équipement mentionné à l’article R. 613-23-11.

Lorsqu’il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.

Combien de temps ?

L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d’exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d’armes dont ils peuvent être équipés.

Combien d’arme maximum une entreprise de sécurité ou un service interne peut conserver ?

Le nombre d’armes pouvant être acquises et détenues par l’entreprise  ne peut être, pour chacun des types d’armes , supérieur de plus de 20% au nombre d’agents de l’entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité mentionnée au 1°bis de l’article L. 611-1 avec le port d’une arme.

Cette autorisation vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation , dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d’entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

Transport ? 

– Entre l’établissement où sont conservées les armes vers le lieu d’exercice de la mission

– Entre l’établissement où sont conservées les armes vers le lieu d’entraînement au maniement des armes,

Les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

Conservation ? 

Le préfet du département du lieu d’exercice de la mission, ou, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d’ordre ou s’y opposer.

L’autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions incombe au donneur d’ordre.

Seules les personnes responsables désignées par le chef d’entreprise ou d’établissement ont accès aux armes de la catégorie B.

En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Les armes de la catégorie D sont conservées par l’entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.

L’entreprise tient un registre d’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions permettant leur identification ainsi qu’un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Durant le temps de la mission (Lors des pauses de l’agent)

Durant le temps de la mission, lorsqu’ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés:

– dans les locaux du donneur d’ordre ayant sollicité une surveillance armée
ou
– dans les locaux du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9,

et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

L’accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l’exécution de la mission et à la personne responsable du dépôt d’armes.

Conditions de port d’arme ? 

Le public est informé par le donneur d’ordre de manière claire et permanente de la présence d’agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

Chaque agent ne peut être autorisé à porter :

– 1 arme de poing de la catégorie B
– 2 armes de la catégorie D
– Éventuellement 1 arme d’épaule (selon le site: Nucléaire, militaire, etc ..)

Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.

Durant l’exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d’épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.

La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d’au moins 2 personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité armé.

Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d’assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d’une copie de l’autorisation préfectorale. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l’article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

Conditions de formation ?

Formation initiale (Article R612-37):

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d’une arme :
a) Sur des connaissances relatives aux conditions d’acquisition, de détention, de conservation, de transport et d’usage des armes dans le cadre de l’activité exercée ;
b) Sur le maniement des armes mentionnées à l’article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
c) Sur l’exercice d’une mission avec le port d’une arme. »

Entraînements réguliers :

Les entraînements réguliers portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

-> On attend un arrêté pour spécifier la fréquence, durée, etc …


Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme | Legifrance

 » Art. R. 613-23-2. – I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d’exercice de la mission ou, à Paris, par le préfet de police e…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3B426982086EAD1EABBAD8FF0A


 

PALPATION, FOUILLE DES SACS SUR LA VOIX PUBLIC….et les agents de sécurité Privée

Source: Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018

Les avocats du barreau, Maitres ROUCHDI et VIANY, la Ligue des Droits de l’Homme par la SCP Spinosi et Sureau ainsi que les avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ont saisie le Conseil Constitutionnel contre la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Les agents de sécurité qui se verraient permettre d’exercer des activités de certaines opérations de contrôle (fouille et palpation) au sein d’un périmètre de protection public sans l’autorité d’un officier de police judiciaire , des dispositifs méconnues des exigences résultant de l‘article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 2789, ne seraient pas en règle.

Cette article 12 de la Déclaration de 1789 dit :  » La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la «force publique » nécessaire à la garantie des droits.

Ce que dit le conseil constitutionnel :

Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité.

Ce faisant, le législateur a permis d’associer des personnes privées à l’exercice de missions de surveillance générale de la voie publique.

Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu’assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789.

Donc le conseil constitutionnel valide le fait que des agents de sécurité puissent assister les forces de l’ordre au sein des périmètres de protection.