Assermentation des agents de sécurité privée : le ministre des transports est contre….

Article du Blog 83-629 du 22 mai 2019

Les députés LR ont déposés un amendement 1989 afin que les agent de sécurité privée soient assermentés pour lutter contre la fraude dans les transports. Notamment pour avoir ce type de mission de sûreté à des coûts « compétitifs ».

Cette demande a été refusé « pour éviter de rajouter » des personnes qui puissent être assermentées à relever des fraudes.

La ministre met en avant l’absence de formation des sociétés de sécurité privée pour assurer ce type de mission.

L’astuce donné par la ministre des transports …

La ministre n’est pas favorable à « acter » que des agents d’une entreprise de sécurité puissent être assermentés … par manque de formation des agents des entreprises de sécurité.

Certains opérateurs ont déjà engagés un service extérieure de contrôle des titres de transports. Comme l’indique judicieusement la ministres des transports le fait de l’imprécision de la rédaction du code des transports permet, actuellement, ce genre de procédé.

Celle-ci serait prête à rediscuter de cette possibilité après réflexion sur une formation des personnels d’entreprises de sécurité sur ce sujet.

Mais pour elle, à ce stade, seul les agents des entreprises de transports peuvent être assermentés.

Source: Discussion du 22 mai 2019 (16h30)

Arrêté des dispositions pour permettre l’accueil des mineurs dans des refuges non gardés.

La loi n° 2019-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, du développement et de protection des territoires de montagne a modifié l’article L. 326-1 du code du tourisme en autorisant explicitement l’accueil des mineurs dans les refuges non gardés.

Il a pour objet de mettre en concordance le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec cette évolution législative. Il renforce également le niveau de sécurité des refuges en imposant la mise en place de détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone

Obligation dès l’arrivée :

L’article REF 2 est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. Compte tenu de l’absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu’ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu’ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
« – prévenir les risques de départ de feu ;
« – limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
« – évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d’incendie ;
« – alerter les secours.
Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu’à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d’incendie. 

Obligation pour l’accompagnateur des mineurs

L’accompagnateur doit :

être instruit à l’utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d’un groupe de mineurs lors d’un incendie en refuge ;
– informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d’incendie ;
posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l’équipement d’alarme et des détecteurs d’incendie ou de monoxyde de carbone ;
posséder un moyen d’alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).

Obligation de détecteurs de CO: Monoxyde de carbone 

L’article REF 14 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« § 5. Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d’un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage. »

Obligation de détecteurs incendie: Privilégier les interconnectables !

L’article REF 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. REF 18
« Système de sécurité incendie
« Tous les établissements doivent être équipés d’un équipement d’alarme de type 4.
« En complément, le refuge doit être équipé d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l’ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l’alarme générale. L’installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée. »

Dans certains établissements, disposant notamment d’une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité ( REF 38) . 

-> Arrêté du 10 mai 2019 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public