Il existe 3 grands cas (qui ont des règles spécifiques pour chacune d’elles) sur les possibilités d’un agent de sécurité d’inspecter/fouiller un bagage et sur la palpation de sécurité :
-1° N’importe où
-2° Pour l’accès à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs
-3° N’importe où, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique (Arrêté du préfet).
-1° N’importe où
Conformément à l’Article L613-2 du CSI :
Les [agents de sécurité « surveillance humaine »] peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
-INSPECTION/FOUILLE DES SACS : Donc cet article donne la possibilité à tous les agents de sécurité (sur n’importe quels sites) ayant une carte professionnelle « surveillance humaine » d’inspecter visuellement des bagages, et même les fouiller (mettre les mains à l’intérieur) si la personne est d’accord.
-2° Pour l’accès à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs
Conformément à l’Article L613-3 du CSI :
Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les [agents de sécurité « surveillance humaine »], agréées par [le CNAPS], (…) peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Elles peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
– INSPECTION/FOUILLE DES SACS : Cet article donne la possibilité à tous les agents de sécurité ayant une carte professionnelle « surveillance humaine » d’inspecter visuellement des bagages, et même les fouiller (mettre les mains à l’intérieur) si la personne est d’accord, pour l’accès à une manifestation sportive/récréative/culturelle de plus de 300 personnes.
– PALPATION : Cet article donne la possibilité aux agents de sécurité de palper les personnes, UNIQUEMENT pour l’accès à une manifestation sportive/récréative/culturelle rassemblent plus de 300 personnes. L’agent de sécurité doit être agrée par le CNAPS + OPJ sur place + même sexe + accord de la personne palpé.
-3° En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique (Arrêté du préfet).
Conformément à l’Article L613-2 :
(..)
Les [agents de sécurité « surveillance humaine »], spécialement habilitées à cet effet et agréées par le [préfet] ou, à Paris, par le préfet de police (…) peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du [préfet] ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
– PALPATION : Cet article donne la possibilité aux agents de sécurité de palper les personnes, quelques soit le site. L’agent de sécurité doit être agrée et habilité par le préfet + même sexe + accord de la personne palpé + il faut un arrêté du préfet donnant cette autorisation de palper.
RÉSUMONS :
-1° N’importe où : L613-2 du CSI / Inspection et fouille des sacs (aucun agrément, ni autres obligations) ,
-2° Pour l’accès à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs : L613-3 du CSI / Inspection et fouille des sacs (aucun agrément, ni autres obligations) + Palpation (si OPJ sur place + accord de la personne + même sexe + agent agrée par le CNAPS),
-3° N’importe où, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique (Arrêté du préfet): L613-2 du CSI / Palpation (si accord de la personne + même sexe + agent agrée/habilité par le préfet + arrêté du préfet donnant cette possibilité).
LE PROBLÉME : Article R613-6 du CSI [Accès aux manifestations sportives/récréatives/culturelles]
Article R613-6 du CSI
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille [pour l’accès à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs ], ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d’agrément et de contrôle.
Miséricorde ! Cet article impose un agrément du CNAPS de l’agent même pour inspecter visuellement ou fouiller un bagage ! Alors que l’article L613-3, lui, n’impose pas d’agrément du CNAPS pour inspecter visuellement ou fouiller un bagage !
L’article R613-6 est issu d’un décret, alors que l’article L613-3 est issu d’une loi (donc ce dernier est plus «fort » qu’un simple décret),
Cependant, il convient d’observer que l’article R.613-6 CSI n’amoindrit pas les garanties entourant les fouilles, mais au contraire les augmente. Or, s’il est interdit de réduire les garanties données par la loi pour l’exercice des libertés publiques (Constitution, art.34), rien n’empêche d’aller au-delà de ces garanties légales par voie règlementaire !
Donc tous les agents de sécurité assurant une inspection visuelle des bagages ou la fouille de ceux-ci, pour l’accès à ces manifestations sportives/récréative/culturelle, sont dans l’illégalité s’ils n’ont pas d’agrément du CNAPS pour le faire !
L’INCOHÉRENCE : un décret plus sévère que la loi !
D’abord, la loi n’exige pas d’agrément en ce qui concerne les bagages, alors qu’elle l’impose en ce qui concerne les personnes (al.1er des arts. L.613-2 et L.613-3 CSI et al.2 des mêmes articles), mais un décret impose lui un agrément pour les bagages (article R613-6) !
Ensuite, ce n’est pas rationnel, car le principe de proportionnalité explique que l’agrément du CNAPS, nécessaire pour la palpation des personnes, ne le soit pas pour l’inspection et la fouille des bagages, parce que l’atteinte à l’intimité de la vie privée est plus grave dans le premier cas que dans le second.
SYNTHESE
– inspection visuelle des bagages et éventuellement leurs fouilles (dans le cadre de l’article L613-2) : PAS D’AGREMENT NI D’HABILITATION SPECIFIQUE (ni Cnaps, ni préfecture)
– inspection visuelle des bagages et éventuellement leurs fouilles pour l’accès à une manifestation sportive/récréative/culturelle de plus de 300 personnes (dans le cadre de l’article L613-3) : HABILITATION de l’employeur + AGREMENT du CNAPS !
D’un côté on autorise partout, en tout temps l’inspection voire la fouille d’un bagage,
Mais de l’autre côté, pour l’accès à une manifestation sportive/récréative/culturelle de plus de 300 personnes, l’état durcit le principe en imposant un agrément du CNAPS pour le faire !
Les agents de sécurité privée exerçant une mission de surveillance devraient, en toutes circonstances, procéder sans agrément spécifique à l’inspection et la fouille des bagages !
Le problème juridique : beaucoup d’agents de sécurité dans l’illégalité pour les concerts, match de foot, etc. …
Et oui, car beaucoup d’agents de sécurité inspectant visuellement les bagages (voire les fouiller) ne sont pas tous titulaires de l’agrément du CNAPS ! Il n’y a qu’à demandé au CNAPS combien d’autorisation ils ont donnés pour l’inspection et la fouille des sacs (Sans parler de la palpation !) : C’est certainement zéro autorisation sur ce fondement de l’article R613-6 du CSI !
Donc avant d’avoir un incident juridique pour les entreprises de sécurité (et les agents !), il faut modifier d’urgence l’article R613-6 du CSI, pour ne plus imposer d’agrément du CNAPS pour les inspection/fouille des bagages !
lien d’origine http://www.83-629.fr/2017/04/inspection-fouille-et-palpation-par-des-agents-de-securite-incoherence-totale.html