PALPATION, FOUILLE DES SACS SUR LA VOIX PUBLIC….et les agents de sécurité Privée

Source: Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018

Les avocats du barreau, Maitres ROUCHDI et VIANY, la Ligue des Droits de l’Homme par la SCP Spinosi et Sureau ainsi que les avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ont saisie le Conseil Constitutionnel contre la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Les agents de sécurité qui se verraient permettre d’exercer des activités de certaines opérations de contrôle (fouille et palpation) au sein d’un périmètre de protection public sans l’autorité d’un officier de police judiciaire , des dispositifs méconnues des exigences résultant de l‘article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 2789, ne seraient pas en règle.

Cette article 12 de la Déclaration de 1789 dit :  » La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la «force publique » nécessaire à la garantie des droits.

Ce que dit le conseil constitutionnel :

Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité.

Ce faisant, le législateur a permis d’associer des personnes privées à l’exercice de missions de surveillance générale de la voie publique.

Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu’assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789.

Donc le conseil constitutionnel valide le fait que des agents de sécurité puissent assister les forces de l’ordre au sein des périmètres de protection.