INFORMATIONS RELATIVES A L’ARMEMENT DANS LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Article cnaps-securite.fr/actualités du 08 octobre 2018

Le décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme prévoit l’armement en catégorie D (matraque, tonfas, lacrymogènes) et B (armes de poing) de certaines catégories d’agents privés de sécurité et d’agents de protection physique des personnes. 

Les arrêtés relatifs à l’armement définissent :

  • le contenu de la formation initiale et des entraînements annuels à l’armement, pour les activités de sécurité exercées avec des armes de catégories B et D ;
  • le contenu de la formation continue (MAC) ;
  • le cahier des charges que devront respecter les organismes de formation pour être certifiés et autorisés par le CNAPS afin de réaliser ces formations ;
  • les exigences techniques d’acquisition et de stockage des armes.

 

Organisme de formation : quand et comment proposer des formations à l’armement ?

Formation aux armes de catégorie B

 

Formation aux armes de catégorie D

 

Agent de sécurité : quand et comment me former à l’armement ?

Aucun agent ne peut aujourd’hui se former à l’activité de surveillance armée.

Dès lors que les centres de formation seront autorisés par le CNAPS à délivrer des formations dans ce domaine, vous devrez solliciter une autorisation préalable d’entrée en formation auprès du CNAPS.

Attention : Assurez-vous que votre centre de formation est autorisé par le CNAPS avant toute entrée en formation. Pour vérifier la validité de l’autorisation d’exercice de votre centre, rendez-vous sur le téléservice « autorisations des entreprises ».

Aucun agent de sécurité ne peut donc aujourd’hui exercer son activité avec une arme de catégorie D ou B sous peine de sanctions.

Entreprise de sécurité : quand et comment proposer des prestations de surveillance armée ?

Aucune entreprise ne peut aujourd’hui employer des agents de surveillance armée.

Dès lors que les centres de formation seront autorisés à délivrer des formations dans ce domaine, et que les premiers agents auront été formés à cette activité, les entreprises de sécurité privée autorisées à exercer par le CNAPS pourront employer les agents titulaires d’une carte professionnelle mentionnant l’activité de surveillance armée et proposer des prestations de sécurité armée.

ASR : Conditions d'armement et modalité de port d'arme [Décret]

ASR : Conditions d’armement et modalité de port d’arme

Article Blog 83-629

Le terme « ASR – Pour agent de surveillance renforcée » n’existe réglementairement pas. Mais par « facilité », on va utiliser le terme ASR pour désigner les agents de sécurité qui pourraient être équipés d’une arme de catégorie B (Arme de poing ou d’épaule) si il existe un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ou à celle des occupants du lieu surveillé.

Il faut bien distinguer

– les agents de sécurité « L611-1 alinéa 1 » qui eux ne peuvent être équipés que d’armes de catégorie D (Matraque Tonfa: voir mon article ici),

– avec les agents de sécurité « L611-1 alinéa 2 » – en gros les « ASR », que je développe dans cet article:

ASR : Conditions d'armement et modalité de port d'arme [Décret]

Quels agents sont concernés ?

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, soit toutes les activités ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, et lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie

Il faudra que ces agents demandent une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité avec l’usage des armes  (formation initiale).

Quels types d’armes ?

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :
a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

Sur certains sites particuliers: Utilisation d’autres armes de poing ou arme d’épaule:

D’autres armes de poing ou d’épaule de la catégorie B s’ils sont chargés d’une mission de surveillance armée exercée au sein de l’un des périmètres suivants :

– 1:  Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d’une autorisation au titre de l’article L. 1333-2 du code de la défense ;
– 2 : Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la défense ;
– 3 : Sur un site pour assurer la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

Qui donne l’autorisation du port d’arme ?

Qui demande l’autorisation ?

L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes est délivrée au bénéficiaire de l’autorisation d’exercice du CNAPS (Entreprise de sécurité privée ou service interne). Cette demande est faite  lorsque son client en fait la demande (pour une entreprise de sécurité privée), ou ceux d’un service interne de sécurité.

Qui autorise ?

C’est le préfet du département dans lequel se trouve l’établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l’établissement est situé à Paris, par le préfet de police, et, dans le cas où l’établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

L’autorisation préfectorale mentionne l’objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d’eux, les armes dont le port est autorisé.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu’au maire de la commune où est exercée la mission.

Dossier de demande ?

Cette autorisation est sollicitée par l’entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.

Le dossier de demande d’autorisation comprend :
– 1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d’engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l’entreprise et son client, ou, le cas échéant, l’autorisation délivrée à l’entreprise mentionnée à l’article L. 612-25 ;
– 2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;
– 3° Une copie de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ;
– 4° Pour chaque agent employé par l’entreprise et concerné par la mission, une copie d’un titre d’identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d’un mois attestant que l’état de santé physique et psychique de l’agent n’est pas incompatible avec le port d’une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d’entraînement au maniement des armes mentionnées au II de l’article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
– 5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d’un justificatif de l’installation, dans les locaux à surveiller, d’un équipement mentionné à l’article R. 613-23-11.

Lorsqu’il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.

Combien de temps ?

L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d’exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d’armes dont ils peuvent être équipés.

Combien d’arme maximum une entreprise de sécurité ou un service interne peut conserver ?

Le nombre d’armes pouvant être acquises et détenues par l’entreprise  ne peut être, pour chacun des types d’armes , supérieur de plus de 20% au nombre d’agents de l’entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité mentionnée au 1°bis de l’article L. 611-1 avec le port d’une arme.

Cette autorisation vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation , dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d’entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

Transport ? 

– Entre l’établissement où sont conservées les armes vers le lieu d’exercice de la mission

– Entre l’établissement où sont conservées les armes vers le lieu d’entraînement au maniement des armes,

Les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

Conservation ? 

Le préfet du département du lieu d’exercice de la mission, ou, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d’ordre ou s’y opposer.

L’autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions incombe au donneur d’ordre.

Seules les personnes responsables désignées par le chef d’entreprise ou d’établissement ont accès aux armes de la catégorie B.

En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Les armes de la catégorie D sont conservées par l’entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.

L’entreprise tient un registre d’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions permettant leur identification ainsi qu’un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Durant le temps de la mission (Lors des pauses de l’agent)

Durant le temps de la mission, lorsqu’ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés:

– dans les locaux du donneur d’ordre ayant sollicité une surveillance armée
ou
– dans les locaux du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9,

et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

L’accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l’exécution de la mission et à la personne responsable du dépôt d’armes.

Conditions de port d’arme ? 

Le public est informé par le donneur d’ordre de manière claire et permanente de la présence d’agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

Chaque agent ne peut être autorisé à porter :

– 1 arme de poing de la catégorie B
– 2 armes de la catégorie D
– Éventuellement 1 arme d’épaule (selon le site: Nucléaire, militaire, etc ..)

Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.

Durant l’exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d’épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.

La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d’au moins 2 personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité armé.

Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d’assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d’une copie de l’autorisation préfectorale. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l’article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

Conditions de formation ?

Formation initiale (Article R612-37):

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d’une arme :
a) Sur des connaissances relatives aux conditions d’acquisition, de détention, de conservation, de transport et d’usage des armes dans le cadre de l’activité exercée ;
b) Sur le maniement des armes mentionnées à l’article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
c) Sur l’exercice d’une mission avec le port d’une arme. »

Entraînements réguliers :

Les entraînements réguliers portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

-> On attend un arrêté pour spécifier la fréquence, durée, etc …


Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme | Legifrance

 » Art. R. 613-23-2. – I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d’exercice de la mission ou, à Paris, par le préfet de police e…

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