Des Agents de sécurité dés 75 logements est-ce concevable ?

Article BLOG 83-629

Imposer un agent de sûreté (comme pour les SSIAP en ERP) est assez rare, mais conformément à l’Article L271-1 du CSI, un bailleur doit faire assurer le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.

Cette obligation de gardiennage ou de surveillance s’appliquent actuellement à tout bailleur dès lors qu’il gère 100 logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble situé :

– soit dans une zone urbaine sensible

– soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

Mais un amendement actuellement déposé est à l’étude …. et pourrais imposer des agents de sécurité DES 75 logements (au lieu de 100 actuellement) et surtout ces 75 logements où l’on impose un agent de sécurité ne seraient plus obligés d’être géré par un bailleur unique … mais imposé aussi si il y à plusieurs bailleurs ! (et il y aurais la possibilité que plusieurs bailleurs se mutualisent pour financer ce gardiennage).

Amendement N° CE1979 sur le Projet de loi N° 846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Le présent amendement propose de moderniser le régime juridique du gardiennage et de la surveillance des immeubles tels qu’il résulte de l’article L. 271‑1 du Code de la sécurité intérieure. Il a pour objectif, d’une part, de mettre ce régime en cohérence avec les évolutions normatives survenues depuis sa dernière modification, et, d’autre part, de l’adapter aux réalités des zones concernées.

Les règles régissant le gardiennage n’apparaissent pas forcément adaptées aux réalités rencontrées sur le terrain.

Deux dispositions sont particulièrement visées :

– le seuil de 100 logements à partir duquel s’applique l’obligation de gardiennage,

– et la nécessité que ces 100 logements soient forcément gérés par un bailleur unique. Il apparaît en effet difficilement compréhensible qu’à nombre de logements égal, certains immeubles ou ensemble d’immeubles soient soumis à l’obligation de gardiennage alors que d’autres ne le sont pas.

TEXTE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Article L271-1

Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

Un décret en Conseil d’Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.

TEXTE EN PROJET (SI L’AMENDEMENT PASSE)

Article L271-1 ( en projet)

(en rouge les rajoutsbarré les suppressions)

Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à tout bailleur dès lors qu’il gère des logements locatifs dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs comprenant 75 logements locatifs ou plus et formant un ensemble situé

-soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini au 3° de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,

– soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l’ensemble de l’année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein à partir de 75 logements, puis par une personne supplémentaire à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements supplémentaires. Dans le cas où ces logements seraient gérés par plusieurs bailleurs, ces derniers ont la possibilité de mutualiser les fonctions de gardiennage et de surveillance et les frais qui en résultent.

Un décret en Conseil d’Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage , de la localisation et de la taille et de la localisation des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.